Journal officiel - Le saviez-vous ?

Le Journal officiel de la République française (#JORF) est publié du mardi au dimanche.
Il est paru sans interruption depuis 1869.

Le code civil mentionne que : « Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs, entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. »

L’usage, les obligations politiques et juridiques ont conduit à une parution matinale du JORF (en moyenne entre 2 et 7 heures) mais la sortie de celui-ci ne connaît pas d’horaire officiel défini.

Pourquoi une augmentation du nombres de textes publiés sur les derniers jours de l’année ?

Le #JORF peut parfois se faire attendre, quand la volumétrie des textes est importante, traditionnellement sur les derniers jours de décembre, période de clôture des exercices législatifs et des travaux des ministères ; et plus rarement, du fait de son système de production complexe et sécurisé.

L’augmentation de la publication des textes au Journal officiel en fin d’année est donc traditionnelle et a plusieurs causes :

  • La première est liée au calendrier d’adoption des textes financiers (loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale) dont la promulgation doit intervenir avant la fin de l’année. Elle s’accompagne de la publication de textes, liés au cadre budgétaire de l’année qui s’achève et qui doivent être publiés avant le 1er janvier ;
  • Plus généralement les travaux parlementaires conduisent à ce qu’un nombre important de lois soient publiées en cette période (il en est de même durant l’été, à la fin de la session extraordinaire de juillet) ;
  • L’établissement du bilan semestriel de l’application des lois. Par convention, les décrets d’application des lois doivent être pris le plus rapidement possible et dans un délai qui ne devrait pas être supérieur à 6 mois. Cela conduit le Gouvernement a dressé un bilan de l’application des lois promulguées depuis plus de 6 mois, deux fois par an, le 30 juin et le 31 décembre. Cette dernière échéance conduit à la publication d’un nombre souvent important de décrets d’application des lois. Ce bilan de l’application des lois fait l’objet d’un contrôle par le Sénat.
  • L’entrée en vigueur de nouveau dispositif est souvent fixée au 1er janvier de l’année suivante, cela conduit mécaniquement à une augmentation des textes publiés en toute fin d’année.
  • Une logique d’exécution de fin d’année, par l’ensemble des ministères, qui, traditionnellement publient des textes souvent nombreux, relatifs à la gestion des agents publics ou à l’organisation administrative dans cette période.
    L’année qui termine une mandature présidentielle s’inscrit dans une logique similaire mais le mois de mai précédent celui du scrutin est généralement plus significatif en la matière.

Quel est le niveau moyen quotidien des textes paraissant au JO ?
A titre indicatif, le niveau moyen quotidien en 2020 est de 114 textes parus, tout type confondu (loi, décret, arrêté, avis, nomination etc…) (32 758 en 2022, 39 668 en 2021, 35 916 en 2020).

Quel est le "record" du nombre de textes en un seul jour de parution ?
Le record est détenu à ce jour par le JO du 11 mai 2017 (fin de mandature), avec près de 740 textes publiés pour 1 560 pages.

Le JORF peut-il paraître pour un seul texte, par exemple lors de ses jours de non-parution (lundi, lendemain de jour férié, 1er mai) ?

Oui, en cas de force majeur ou situation de crise, comme ce fut le cas pour la crise sanitaire Covid-19 avec la publication de JO exceptionnels, comme celui du 11 mai 2020.
A noter également qu’en 2020, il aura connu une grande première dans son histoire, dans le contexte de crise sanitaire, en étant entièrement réalisé à distance.

Pour information et davantage de données chiffrées sur le JO et plus largement sur l’activité normative en France, des statistiques sont publiées annuellement sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/statistiques-de-la-norme

Les textes relatifs à la publication du Journal officiel

Loi organique n°2015-1712 du 22 décembre 2015 portant dématérialisation du Journal officiel de la République française (PRMX1522357L)

Loi qui précise les conditions de mise en œuvre de la dématérialisation du Journal officiel pour les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la constitution (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon) ainsi que pour Wallis et Futuna, la Polynésie française, et la Nouvelle-Calédonie.

Loi n°2015-1713 du 22 décembre 2015 portant dématérialisation du Journal officiel de la République française (PRMX1522358L)

Réécriture de l’article L. 221-10 du CRPA « La publication des actes mentionnés à l’article L. 221-9 est assurée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l’administration lui communique l’extrait correspondant. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. »

Décision du Conseil constitutionnel n°2015-724 DC du 17 décembre 2015 (CSCL1531710S)
Décision déclarant conforme à la constitution la loi organique portant dématérialisation du Journal officiel de la République française.

Décret n°2015-1717 du 22 décembre 2015 relatif à la dématérialisation du Journal officiel de la République française (PRMX1526918D)

Création et réécriture de certains articles du code des relations entre le public et l’administration :

  • Article R. 221-11 « La délivrance de l’extrait du Journal officiel de la République française mentionné à l’article L. 221-10 se fait selon les modalités fixées par l’article R. 311-11. »
  • Article R. 221-15 « Les catégories d’actes individuels mentionnées à l’article L. 221-14 qui ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française que dans des conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une indexation par des moteurs de recherche, sont les suivantes :
  • 1° Décrets portant changement de nom pris sur le fondement de l’article 61 du code civil ;
  • 2° Décrets d’acquisition de la nationalité française pris sur le fondement de l’article 21-14-1 du code civil ;
  • 3° Décrets de naturalisation pris sur le fondement de l’article 21-15 du code civil ;
  • 4° Décrets de réintégration dans la nationalité française pris sur le fondement de l’article 24-1 du code civil ;
  • 5° Décrets de perte de la nationalité française pris sur le fondement des articles 23-4, 23-7 ou 23-8 du code civil ;
  • 6° Décrets de déchéance de la nationalité française pris sur le fondement de l’article 25 du code civil ;
  • 7° Décrets de francisation de nom ou de prénoms, ou d’attribution de prénom pris sur le fondement de la loi no 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître de nationalité française ;
  • 8° Décrets prononçant l’exclusion ou la suspension de l’ordre de la Légion d’honneur ou de la médaille militaire ;
  • 9° Décrets prononçant l’exclusion ou la suspension de l’ordre national du Mérite ;
  • 10° Décrets abrogeant ou retirant un décret appartenant à une des catégories précédentes. »
  • Article R. 221-16 « Outre les actes mentionnés à l’article R. 221-15, ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française que dans des conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une indexation par des moteurs de recherche :
  • 1° Les demandes de changement de nom ;
  • 2° Les annonces judiciaires et légales mentionnant les condamnations pénales ;
  • 3° Les arrêts mentionnés à l’article L. 314-20 du code des juridictions financières ;
  • 4° Les sanctions administratives et disciplinaires ;
  • 5° Les décisions abrogeant ou retirant une sanction mentionnée au 4°. »

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